RAPPEL SUR LA FORME DU CONTRAT
Pour attester de l’accord de chaque co-contractant sur chaque clause du contrat, les co-contractants
sont tenus de parapher chaque page du contrat mais également de signer et dater le contrat.
Les termes « variante A » et « variante B » et « paraphes » ainsi que les numéros de renvoi aux
notes d’aide à la rédaction et les notes ils/elles-mêmes ne devront pas apparaitre au sein du
contrat finalisé.
Les signatures des co-contractants devront être respectivement précédés de la mention : « lu et approuvé ».
PRÉCISIONS SUR CERTAINS ARTICLES DU CONTRAT
1/ Détermination des modalités de remplacement entre les parties (Article 1)
1 Il est recommandé que les modalités habituelles de fonctionnement du cabinet soient
précisées à la remplaçante, dans le souci de la permanence des soins.
2 Il est souhaitable que la copie de cette assurance soit jointe au présent contrat.
2/ Durée du contrat de remplacement (Article 2)
Comme rappelé, le contrat de remplacement est conclu dans le but de se faire provisoirement
remplacer par une consoeur. Dès lors, la délimitation et la détermination de sa durée sont des
éléments essentiels à sa conclusion. Le risque étant de dériver vers une gestion de cabinet pour
autrui proscrite par l’article R.4127-344 du code de la santé publique.
Afin d’apprécier la durée du remplacement il convient donc de prendre en compte sa durée, sa
fréquence, ses motifs etc. Par exemple : un remplacement pour deux ans à temps plein pour un
congés sabbatique et un remplacement pour deux ans tous les mercredi de chaque semaine pour
garde d’enfant n’ont pas les mêmes conséquences sur la gestion du cabinet de la sage-femme
remplacée et les risques de requalification en gestion du cabinet par autrui.
Il convient donc d’être particulièrement pointilleux sur la détermination des durées et horaires
du remplacement qui seront appréciés par le conseil départemental.
3/ Délai de reversement des honoraires et indemnités (Article 7)
Le délai est librement défini par les parties.
Le pourcentage non reversé à la sage-femme remplaçante a pour objet de couvrir les charges du
cabinet. Une mention spécifique sur les indemnités kilométriques devra être prévue si des soins
sont réalisés au domicile des patientes et si la sage-femme remplaçante utilise son véhicule personnel.
En application du principe de liberté contractuelle, les parties contractantes s’entendent d’un
commun accord pour déterminer entre elles, s’il y a lieu, le remboursement des indemnités
kilométriques et des indemnités forfaitaires de déplacements.
4/ Conditions du remplacement (Article 8)
L'accord peut consister en une renonciation totale ou limitée dans le temps à se prévaloir de
l'interdiction d'installation édictée à l'article R.4127-342 du code de la santé publique et
rappelée par cette clause du contrat.
Pour les remplacements inférieurs à trois mois, les parties au contrat gardent la faculté
d'introduire une clause de non-réinstallation si la durée de remplacement le justifie. Ce délai
peut éventuellement être modifié sur proposition du Conseil départemental.
5/ Rupture du contrat de remplacement (Article 9)
Il est recommandé d’accorder la plus grande attention à la rédaction de cette clause, concernant
notamment les modalités de notification de la rupture qui devra s’effectuer par lettre
recommandée avec accusé réception. La détermination des délais de préavis de rupture relève de
la liberté contractuelle. Il est tout à fait possible de prévoir dans le contrat que la durée
du préavis puisse être progressive en fonction de l’ancienneté du remplacement. Tous ces délais
de préavis peuvent être modifiés librement par consentement des parties postérieurement à la
conclusion du contrat, moyennant la conclusion d’un avenant au contrat de remplacement.
En cas de résiliation unilatérale par l’un des cocontractants, ce dernier devra préciser dans son
courrier recommandé le délai de préavis prévu par la clause.
6/ Règlement des litiges (Article 11)
Les termes de cet article supposent qu’avant toute saisine judiciaire, les parties s’engagent à
tenter régler amiablement leur litige. Ainsi, en cas de difficultés soulevées soit par
l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent à
soumettre leur différend au conseil départemental afin que ce dernier tente de les concilier.
Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que les litiges soulevés par l'exécution,
l'interprétation ou la résiliation du présent contrat peuvent être soumis à la juridiction
compétente.
Le défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente rend
le recours devant cette juridiction irrecevable.